vu la requête de mainlevée définitive de l’opposition à cette poursuite, déposée le 14 juillet 2026 par le SGOJ devant le Juge de paix du district de B***, vu la demande du 17 juillet 2026 de la Première juge de paix du district de B***, concluant à la récusation en corps de son office dans la cause précitée, au motif que la procédure de poursuite porte sur des frais de justice qu’il a lui-même arrêtés, vu les pièces au dossier ;