vu la requête de mainlevée définitive de l’opposition à cette poursuite, déposée le 19 juin 2026 par le SGOJ devant la Justice de paix des districts B***, vu la demande déposée le 2 juillet 2026 par le Premier juge de paix des districts B***, concluant à la récusation en corps de son office dans la cause précitée, au motif que la procédure de poursuite porte sur des frais qu’il a lui-même arrêtés, vu les pièces au dossier ;