que la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée et doit être rejetée sans qu’il faille recueillir les déterminations des autres parties ou du juge cantonal concerné (cf. CA du 7 décembre 2021/42 ; CA du 28 août 2021/30 ; TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3), qu'enfin, puisque l'audience du 20 janvier 2026 a été annulée, la requête contenue dans l'acte du 16 janvier 2026 visant son report est sans objet ;