que par ailleurs, le requérant n'invoque pas qu'il aurait contesté ce jugement auprès du Tribunal fédéral, indiquant à ce propos qu'il ne s'était pas directement occupé de sa procédure AI dès lors qu'il était assisté d'un avocat et d'une fiduciaire en qui il avait placé toute confiance, que l'appréciation du jugement de mars 2023 ne relève de toute manière pas du juge de la récusation, que la Cour de céans ne distingue ainsi pas, dans l'écriture du requérant, d'éléments propres à retenir des indices de prévention de la part du juge instructeur à son encontre,