que le requérant est d'avis que ces raisons justifient la récusation du juge instructeur dans la cause AA 66/25, que, de jurisprudence constante, comme rappelé ci-dessus, le fait qu’un juge ait instruit une procédure antérieure à laquelle le requérant était partie ne constitue pas à lui seul un motif de récusation, qu’ainsi, le fait que le juge instructeur ait rendu un précédent jugement en mars 2023, même en défaveur du requérant, n'est en rien pertinent, que cette décision a au demeurant été prise par trois juges,