{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_ZA25-025465_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1942be55-baad-4720-8f27-1ee83e9e4b07", "Checksum": "6de15f280bad00a841eaa23e71a40ba1"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["ZA25.025465"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative ZA25.025465"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative ZA25.025465"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative ZA25.025465"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance obligatoire contre les accidents"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:17:37", "Checksum": "20fac106745754a64595e66d7420d7c2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative ZA25.025465\nRegeste:\nAssurance obligatoire contre les accidents\n\n que c’est aux juridictions de recours normalement compétentes\nqu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement\ncommises (ATF 143 IV 69 consid. 3.2),\n\nque le risque de prévention ne saurait être admis trop\nfacilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des\ntribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018\nconsid. 4.2 et les réf. citées),\n\nqu'en l'espèce, le requérant fait valoir que le juge instructeur en\ncharge de la procédure AA 66/25 avait déjà statué en sa qualité de président\ndans une affaire qui l'avait précédemment opposé à l'Office AI pour le\ncanton de Vaud, cette affaire ayant abouti à un jugement en sa défaveur le\n23 mars 2023 (cause : AI 411/17 et AI 412/17 – 82/2023),\n\nque le requérant souligne que dans ce précédent jugement, du\n23 mars 2023, il lui était reproché, selon lui de manière erronée, d'avoir\ncaché son activité d'indépendant à l'Office AI jusqu'en 2013,\n\nqu'il détecte par ailleurs un biais négatif à son encontre dans ce\njugement du 23 mars 2023 en ce sens qu'il lui serait fait grief d'avoir\ncherché à minimiser l'importance de son rôle au sein de la raison\nindividuelle dont il était le titulaire, ce qu'il conteste,\n\nCAJ005\n-5-\n\nqu'il indique également que, dans ce jugement du 23 mars\n2023, tant l'appréciation des pièces médicales que l'évaluation du taux\nd'invalidité lui apparaissent erronées, celles-ci se heurtant notamment aux\npièces médicales versées au dossier,\n\nque le requérant est d'avis que ces raisons justifient la\nrécusation du juge instructeur dans la cause AA 66/25,\n\nque, de jurisprudence constante, comme rappelé ci-dessus, le\nfait qu’un juge ait instruit une procédure antérieure à laquelle le requérant\nétait partie ne constitue pas à lui seul un motif de récusation,\n\nqu’ainsi, le fait que le juge instructeur ait rendu un précédent\njugement en mars 2023, même en défaveur du requérant, n'est en rien\npertinent,\n\nque cette décision a au demeurant été prise par trois juges,\n\nque par ailleurs, le requérant n'invoque pas qu'il aurait contesté\nce jugement auprès du Tribunal fédéral, indiquant à ce propos qu'il ne\ns'était pas directement occupé de sa procédure AI dès lors qu'il était assisté\nd'un avocat et d'une fiduciaire en qui il avait placé toute confiance,\n\nque l'appréciation du jugement de mars 2023 ne relève de toute\nmanière pas du juge de la récusation,\n\nque la Cour de céans ne distingue ainsi pas, dans l'écriture du\nrequérant, d'éléments propres à retenir des indices de prévention de la part\ndu juge instructeur à son encontre,\n\nque bien plutôt, les griefs du requérant relèvent des voies de\ndroit ordinaires et non de la procédure de récusation,\n\nqu’en définitive, les griefs du requérant doivent être\nintégralement rejetés, dès lors qu’ils ne permettent nullement de retenir\n\nCAJ005\n-6-\n\nune apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de\nla part du juge instructeur,\n\nqu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé,\n\nque la demande de récusation se révèle manifestement mal\nfondée et doit être rejetée sans qu’il faille recueillir les déterminations des\nautres parties ou du juge cantonal concerné (cf. CA du 7 décembre 2021/42\n; CA du 28 août 2021/30 ; TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid.\n2.2 et 2.3),\n\nqu'enfin, puisque l'audience du 20 janvier 2026 a été annulée,\nla requête contenue dans l'acte du 16 janvier 2026 visant son report est\nsans objet ;\n\nattendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à\nla charge de C.________ (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais\njudiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).\n\nPar ces motifs,\nla Cour administrative du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. La demande de récusation du Juge cantonal F.________,\nprésentée par C.________ le 16 janvier 2026, est rejetée.\n\nII. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont\nmis à la charge de C.________.\n\nCAJ005\n-7-\n\nIII. Il n'est pas alloué de dépens.\n\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nDu\n\nL’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié\nà:\n\n- M. C.________, par l'intermédiaire de son représentant, Me Jean-Michel\nDUC,\n- M. F.________, juge cantonal.\n\net communiqué à :\n\n- Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA),\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de\ndroit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces\nrecours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n\n"}