Par surabondance, les éléments qui précèdent ne sont à l’évidence pas de nature à suspecter la moindre partialité à l’endroit des premiers juges. La présente autorité est en effet en mesure de confirmer l’absence de motif de récusation de la présidente intimée, même en tenant compte des arguments soulevés dans les déterminations du recourant du CAJ002 - 20 - 20 mars 2026. Pour le surplus, le recourant invoque une simple erreur de plume sans la moindre conséquence.