Par surabondance, on relèvera que la demande de récusation du 16 février 2026, motivée le 20 mars 2026, est manifestement tardive, en tant que le recourant s’en prend au contenu de décisions rendues il y a plus d’un an s’agissant de la plus récente, respectivement il y a plus de deux ans pour la plus ancienne, et au déroulement d’une audience qui a eu lieu il y a plus de trois ans. Sa demande relative aux décisions déjà rendues par la présidente intimée, même à supposer qu’elle ait été bien fondée, était en tout état irrecevable.