apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part, qui se manifesterait en particulier par une inégalité de traitement entre les parties. Le recourant ne démontre même pas que la présidente aurait commis une erreur quelconque, ou que les décisions prises par ses soins ne seraient pas justifiées, notamment sous l’angle de l’intérêt primordial des enfants. Dans ces circonstances, on ne saurait suspecter la présidente intimée de partialité ni retenir une quelconque apparence de prévention à l’encontre du recourant, pas plus que le moindre indice qu’elle ne serait pas