Le recourant reconnaît cependant que l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance précitée a permis de remédier aux « irrégularités » invoquées. A nouveau, on constate que le recourant se plaint davantage de la position retenue par la juge intimée que d’une violation de ses droits de procédure, qu’il semble n’invoquer qu’à l’appui de la présente demande de récusation. Il sied de rappeler à cet égard que le fait que la présidente intimée n’ait pas discuté de la totalité de ses arguments n’est en soi pas constitutif d’une violation de son droit d’être entendu ni d’un déni de justice.