Dans ce prononcé, la présidente O.________ n’aurait pas examiné l’argument du recourant selon lequel la modification des conclusions de la partie adverse du 11 octobre 2022, tendant notamment à la mise en œuvre d’une évaluation par la DGEJ, était tardive et partant irrecevable. La présidente intimée n’aurait par ailleurs pas tenu compte, dans le calcul des contributions d’entretien, d’un revenu de sous-location réalisé par la partie adverse, alors qu’il aurait été invoqué à plusieurs reprises par le recourant.