La présente procédure ne saurait servir à pallier les manquements commis par le recourant dans le cadre de la procédure. Par surabondance, on ne décèle aucune violation du droit d’être entendu du recourant par la présidente intimée, l’ordonnance litigieuse étant correctement motivée et la juge n’ayant pas l’obligation de traiter l’intégralité des arguments soulevés par les parties. Le recourant invoque en outre le fait qu’un arrêt du Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal cité dans l’ordonnance du 25 février 2025 (n° 23 du 18 juillet 2023) serait introuvable. Cela n’a toutefois