Dans le cadre de son appel du 28 février 2025, le recourant ne s’est en revanche pas plaint d’une violation par la première juge de son droit d’être entendu ni de son droit à un procès équitable. Or, s’il estimait que ses droits de procédure n’avaient pas été respectés en première instance, il lui appartenait de le faire valoir devant l’autorité d’appel et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation de la magistrate en charge du dossier. La présente procédure ne saurait servir à pallier les manquements commis par le recourant dans le cadre de la procédure.