Il apparaît que ces arguments ont précisément été soulevés par le recourant dans son appel adressé le 28 février 2025 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Les éléments dont le recourant reproche à la présidente intimée de ne pas avoir tenu compte ont ainsi été dûment examinés par l’autorité d’appel, qui a en définitive rejeté l’appel de l’intéressé et confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles.