citées), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En l’occurrence, la présidente intimée a statué sur la question des modalités précises de la garde alternée de façon provisoire et non définitive, contrairement à ce qu’invoque le recourant.