Le recourant ne fait au demeurant valoir aucun élément concret qui rendrait vraisemblable que la magistrate a définitivement forgé son opinion sur l’aspect du litige dont il est question. Il semble au demeurant utile de rappeler qu’en matière de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, il appartient au juge saisi de la cause de régler une situation provisoire, souvent dans l’urgence, et que dans ce cadre, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 139 III 86 consid.