Le fait que la présidente saisie de la cause en divorce ait prononcé des mesures provisionnelles et qu’elle ait statué auparavant dans le cadre des mesures protectrices ne constitue pas en soi un motif de récusation. Le recourant ne fait au demeurant valoir aucun élément concret qui rendrait vraisemblable que la magistrate a définitivement forgé son opinion sur l’aspect du litige dont il est question.