A défaut de demander la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, la partie est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.2). De manière générale, la partie doit agir dans les jours qui suivent la découverte du motif de récusation et non dans les deux ou trois semaines ou davantage (CREC 3 septembre 2020/204).