Colombini, ibid.). La participation du magistrat à une décision de mesures protectrices de l’union conjugale ne constitue pas non plus à elle seule un motif de récusation dans une procédure ultérieure de divorce (art. 47 al. 2 let. e CPC ; TF 5A_973/2015 du 17 janvier 2017 consid. 4.2.1). Le juge est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2).