S’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; TF 1C_194/2023 précité consid. 2.1). Le juge d’une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, soit notamment lorsqu’il agit dans la même cause à un autre titre, notamment à titre de membre d'une autorité (art. 47 al. 1 let. b CPC).