Il soutient qu’un arrêt du Juge unique de la Cour d’appel civile du 18 janvier 2023 (n° 23), cité dans l’ordonnance précitée, serait introuvable et, enfin, reproche à la présidente intimée de ne pas avoir tenu compte de l’intégralité de son écriture du 11 septembre 2022 avant de tenir l’audience du 14 octobre 2022. Le recourant considère que ces éléments constitueraient de graves violations de son droit d’être entendu et démontreraient un parti pris de la magistrate en faveur de la partie adverse.