2.3.3 Dans son courrier du 20 mars 2026, le recourant expose que des arguments et moyens de preuve présentés par ses soins ont été ignorés par la présidente intimée dans son prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2023, respectivement dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2025. Il soutient qu’un arrêt du Juge unique de la Cour d’appel civile du 18 janvier 2023 (n° 23), cité dans l’ordonnance précitée, serait introuvable et, enfin, reproche à la présidente intimée de ne pas avoir tenu compte de l’intégralité de son écriture du 11 septembre 2022 avant de tenir l’audience du 14 octobre 2022.