Il appartenait au requérant de déposer une requête de récusation d’emblée motivée. Il ne pouvait en effet compter sur un deuxième échange d’écritures, la procédure de récusation étant soumise à un impératif de célérité et suivant de ce fait les règles de la procédure sommaire (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., nn. 20, 21 et 32 ad art. 50 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.3). Cela étant précisé, le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil et a annoncé dans sa requête initiale son intention de la motiver dans un second temps.