2.3.2 2.3.2.1 La présidente intimée s’étant limitée dans son courrier du 3 mars 2026 à s’en remettre à justice, sa prise de position n’appelait pas de déterminations particulières de la part du recourant, celui-ci ne faisant au demeurant pas valoir de violation de son droit d’être entendu à cet égard.