2.3 2.3.1 En l’espèce, il est manifeste que le recourant n’a pas pu se déterminer sur la prise de position de la présidente intimée, ni sur les déterminations de la partie adverse, avant le prononcé de la décision entreprise. Un délai de réplique de dix jours ne lui a en outre pas été imparti par les premiers juges, en violation de l’art. 53 al. 3 CPC. Le droit d’être entendu du recourant a donc été violé. Il convient cependant d’examiner si ce vice peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours.