2.2.3 Aux termes du nouvel art. 53 al. 3 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC a contrario), les parties peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer. En procédure de récusation, le droit de réplique du requérant s’étend tant aux déterminations de la partie adverse qu’aux prises de position des personnes dont la récusation est requise (TF 5A_956/2020 du 1er juillet 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2016 du 3 novembre 2016 consid.