ATF 142 III 48 précité consid. 4.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral considérait qu’un délai inférieur à dix jours ne suffisait pas à garantir l’exercice du droit de répliquer, tandis qu’un délai supérieur à vingt jours permettait, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il avait été renoncé au droit de répliquer. En d’autres termes, une autorité ne pouvait considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d’une détermination à une partie, que celle-ci avait renoncé à répliquer et rendre sa décision (TF 5A_173/2024 précité consid. 4.2.2 ; TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1).