2.2.2 Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence applicable jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la modification du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491), le droit de répliquer n’imposait cependant pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations.