2. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il a été privé de la possibilité d’exercer son droit de réplique sur la détermination de l’intimée du 2 mars 2026, la décision attaquée ayant été rendue avant l’échéance du délai de réplique. Il fait ainsi grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ses « déterminations » du 20 mars 2026, pourtant adressées dans le délai légal.