4. a) Par requête du 15 février 2026, le recourant a sollicité la récusation de la présidente intimée dans le cadre de la procédure de divorce, faisant valoir en substance que la magistrate avait déjà pris position sur la question litigieuse, à savoir les modalités de la garde alternée CAJ002 -4- et leur compatibilité avec les obligations professionnelles des parents, en particulier dans son arrêt du 17 février 2025, et qu’elle n’avait jamais pris en considération nombre de ses arguments.