{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-05-11", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_TD23-042523_2026-05-11.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ffffc13c-2bab-40b6-9f64-2ef19755a4f6", "Checksum": "b8c3b5ec4cac7a2b1c6f67c6e4c0f4e7"}, "Scrapedate": "2026-07-15", "Scrapetime": "16:10:38", "Num": ["TD23.042523"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2340", "Zeit UTC": "15.07.2026 16:10:38", "Checksum": "49af264476ba81188ff32fc30b259b57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n On constate en définitive que le recourant se borne à critiquer,\npar le biais de moyens appellatoires, les décisions défavorables rendues à\nson encontre au cours de la procédure et à exprimer son ressenti\némotionnel à l’égard de la juge en charge de son dossier, sans parvenir à\nfaire apparaître des indices concrets de prévention. Il ne démontre pas,\ndans la conduite de la cause en divorce, ni dans celle de mesures\nprotectrices de l’union conjugale, l’existence d’erreurs de procédure ou\nd’appréciation lourdes ou répétées susceptibles de constituer des violations\ngraves des devoirs de la magistrate intimée, ni même de créer une\napparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa\npart, qui se manifesterait en particulier par une inégalité de traitement\nentre les parties. Le recourant ne démontre même pas que la présidente\naurait commis une erreur quelconque, ou que les décisions prises par ses\nsoins ne seraient pas justifiées, notamment sous l’angle de l’intérêt\nprimordial des enfants.\n\nDans ces circonstances, on ne saurait suspecter la présidente\nintimée de partialité ni retenir une quelconque apparence de prévention à\nl’encontre du recourant, pas plus que le moindre indice qu’elle ne serait pas\n\nCAJ002\n- 19 -\n\nen mesure de mener la suite de l’instruction sans préjugés défavorables et\nde prendre le recul nécessaire pour rendre une décision impartiale, en\nparticulier quant aux modalités de la garde alternée des enfants.\n\nPar surabondance, on relèvera que la demande de récusation\ndu 16 février 2026, motivée le 20 mars 2026, est manifestement tardive,\nen tant que le recourant s’en prend au contenu de décisions rendues il y a\nplus d’un an s’agissant de la plus récente, respectivement il y a plus de\ndeux ans pour la plus ancienne, et au déroulement d’une audience qui a eu\nlieu il y a plus de trois ans. Sa demande relative aux décisions déjà rendues\npar la présidente intimée, même à supposer qu’elle ait été bien fondée, était\nen tout état irrecevable.\n\n4. Le recourant reproche aux juges en charge de sa demande de\nrécusation de faire preuve de partialité à son égard, notamment en tant\nqu’ils retiennent qu’il n’a pas démontré l’existence d’un motif de récusation\nde la présidente intimée, tout en lui refusant la possibilité de se déterminer\n(recours, ch. 4.2).\n\nUn tel parti pris de la part des premiers juges se refléterait\nencore dans la formulation, contenue dans la décision entreprise, selon\nlaquelle « seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées » du\nmagistrat visé par la demande de récusation permettent de fonder un\nsoupçon de prévention, alors que la jurisprudence exigerait des « erreurs\nparticulièrement lourdes ou répétées » (recours, ch. 5).\n\nLe grief sort manifestement de l’objet du litige, si bien qu’il est\nirrecevable.\n\nPar surabondance, les éléments qui précèdent ne sont à\nl’évidence pas de nature à suspecter la moindre partialité à l’endroit des\npremiers juges. La présente autorité est en effet en mesure de confirmer\nl’absence de motif de récusation de la présidente intimée, même en tenant\ncompte des arguments soulevés dans les déterminations du recourant du\n\nCAJ002\n- 20 -\n\n20 mars 2026. Pour le surplus, le recourant invoque une simple erreur de\nplume sans la moindre conséquence.\n\n5. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 322\nal. 1 in fine CPC), et la décision entreprise confirmée.\n\nAu vu du sort du recours, les frais judiciaires de deuxième\ninstance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en\nmatière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge\ndu recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nIl n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,\nles parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.\n\nPar ces motifs,\nla Cour administrative du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.\n(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.\n\nCAJ002\n- 21 -\n\nIV. L'arrêt est exécutoire.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. B.________ (personnellement),\n- Me Laurent Schuler (pour Mme A.________),\n- Mme O.________.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile\ndevant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur\nle Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel\nsubsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente\nnotification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de P***.\n\n"}