{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-05-11", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_TD23-042523_2026-05-11.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ffffc13c-2bab-40b6-9f64-2ef19755a4f6", "Checksum": "b8c3b5ec4cac7a2b1c6f67c6e4c0f4e7"}, "Scrapedate": "2026-07-15", "Scrapetime": "16:10:38", "Num": ["TD23.042523"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2340", "Zeit UTC": "15.07.2026 16:10:38", "Checksum": "49af264476ba81188ff32fc30b259b57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Il appartenait au requérant de déposer une requête de\nrécusation d’emblée motivée. Il ne pouvait en effet compter sur un\ndeuxième échange d’écritures, la procédure de récusation étant soumise à\nun impératif de célérité et suivant de ce fait les règles de la procédure\nsommaire (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bâle\n2019, 2ème éd., nn. 20, 21 et 32 ad art. 50 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.3).\nCela étant précisé, le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil et a\nannoncé dans sa requête initiale son intention de la motiver dans un second\ntemps. L’on peut donc se demander s’il incombait à l’autorité précédente\nd’interpeller l’intéressé et de lui impartir un bref délai pour motiver sa\nrequête. Cette question peut demeurer indécise au vu des considérations\nqui suivent.\n\n2.3.3 Dans son courrier du 20 mars 2026, le recourant expose que\ndes arguments et moyens de preuve présentés par ses soins ont été ignorés\npar la présidente intimée dans son prononcé de mesures protectrices de\nl’union conjugale du 27 juin 2023, respectivement dans son ordonnance de\nmesures provisionnelles du 17 février 2025. Il soutient qu’un arrêt du Juge\nunique de la Cour d’appel civile du 18 janvier 2023 (n° 23), cité dans\nl’ordonnance précitée, serait introuvable et, enfin, reproche à la présidente\nintimée de ne pas avoir tenu compte de l’intégralité de son écriture du 11\nseptembre 2022 avant de tenir l’audience du 14 octobre 2022. Le recourant\nconsidère que ces éléments constitueraient de graves violations de son\ndroit d’être entendu et démontreraient un parti pris de la magistrate en\nfaveur de la partie adverse.\n\nEn l’espèce, le renvoi constituerait un allongement inutile de la\nprocédure. Au vu du principe de célérité qui prévaut en matière de\nrécusation, plutôt que d’annuler la décision entreprise, il faut procéder à\nl’examen du bien-fondé du recours sur la question de la récusation elle-\n\nCAJ002\n- 10 -\n\nmême, en tenant compte en particulier des motifs invoqués par le recourant\ndans son courrier du 20 mars 2026, avec un plein pouvoir d’examen, pour\nréparer le vice invoqué.\n\nEn revanche, dans son courrier du 20 mars 2026, le recourant a\ninvité les premiers juges à faire « toute la lumière sur les modalités\nd’attribution des juges au sein du Tribunal d’arrondissement de P*** » et à\nse prononcer « sur l’incohérence apparente relevée dans l’affectation de\njuges uniques à différentes procédures, en contradiction avec les règles\njusqu’ici partagées » (p. 12, ch. 5). Il s’agit là de conclusions sortant\nmanifestement de l’objet du litige, qui sont irrecevables.\n\n3.\n3.1\n3.1.1 La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst.\net 6 par. 1 CEDH, permet de demander la récusation d'un juge dont la\nsituation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à\nson impartialité (TF 1C_194/2023 du 12 décembre 2023 consid. 2.1), cette\ngarantie tendant notamment à éviter que des circonstances extérieures à\nla cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une\npartie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées\n; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2).\n\nS’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une\nprévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les\ncirconstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les\nimpressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159\nconsid. 4.3 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; TF 1C_194/2023 précité consid. 2.1).\n\nLe juge d’une cause civile est récusable dans les cas énumérés\nà l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, soit notamment lorsqu’il agit dans la même\ncause à un autre titre, notamment à titre de membre d'une autorité (art. 47\nal. 1 let. b CPC).\n\nCAJ002\n- 11 -\n\nSelon la jurisprudence topique, il n'y a pas lieu à récusation d'un\njuge qui est derechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa\ndécision par l'autorité de recours, ni des juges d'appel en situation\nd'examiner à nouveau une affaire qu'ils avaient renvoyée à l'autorité\ninférieure, ni du juge appelé à connaître de plusieurs recours subséquents\nou concomitants, ni, non plus, du juge qui s'est prononcé en défaveur du\nplaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même\naffaire (ATF 143 IV 69 consid. 3 ; TF 4A_52/2021 consid. 2.1 ; TF 4A_23/2019\ndu 27 mai 2019 consid. 5),\n\nEn outre, il n’y a pas d'apparence de prévention du juge du seul\nfait d'avoir rendu des mesures provisionnelles ou une décision sur effet\nsuspensif dans la même procédure (art. 47 al. 2 let. d CPC ; ATF 131 I 113\nconsid. 3.7.3 ; TF 4D_27/2014 du 26 août 2014 consid. 4.4 ; Colombini,\nCode de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et\nvaudoise, Lausanne 2018, n. 6.2.1 ad art. 47 CPC). Dans ce cadre, pour\nqu’un cas de récusation soit retenu, il faut des éléments concrets qui\npermettent de retenir que le juge a définitivement forgé son opinion si bien\nqu’une appréciation différente des faits et du droit n’est plus envisageable\net que le sort de la procédure est définitivement scellé (ATF 131 I 113\nconsid. 3.7.3 ; TF 4D_27/2014 précité consid. 4.4 ; Colombini, ibid.). La\nparticipation du magistrat à une décision de mesures protectrices de l’union\nconjugale ne constitue pas non plus à elle seule un motif de récusation dans\nune procédure ultérieure de divorce (art. 47 al. 2 let. e CPC ; TF\n5A_973/2015 du 17 janvier 2017 consid. 4.2.1).\n\n"}