{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-05-11", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_TD23-042523_2026-05-11.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ffffc13c-2bab-40b6-9f64-2ef19755a4f6", "Checksum": "b8c3b5ec4cac7a2b1c6f67c6e4c0f4e7"}, "Scrapedate": "2026-07-15", "Scrapetime": "16:10:38", "Num": ["TD23.042523"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2340", "Zeit UTC": "15.07.2026 16:10:38", "Checksum": "49af264476ba81188ff32fc30b259b57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n d) Une copie des déterminations de l’intimée a été transmise\nau recourant par courrier recommandé du 3 mars 2026. Celui-ci l’a retiré au\nguichet postal le 10 mars 2026.\n\n5. Par décision du 18 mars 2026, notifiée le 25 mars 2026 au\nrecourant, les présidents du Tribunal civil de l’arrondissement de P*** (ciaprès : les premiers juges) ont rejeté la requête de récusation, sans frais ni\ndépens.\n\n6. Le 20 mars 2026, le recourant a adressé un courrier\nrecommandé d’une douzaine de pages au Tribunal civil de l’arrondissement\nde P***, dans lequel il indique « exposer les éléments de fait et de droit\npertinents » à l’appui de sa demande de récusation.\n\n7. Par acte du 7 avril 2026, le recourant a interjeté recours auprès\ndu Tribunal cantonal contre la décision du 18 mars 2026, concluant en\nsubstance à son annulation et à la transmission de la cause de divorce à un\nautre tribunal d’arrondissement.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\nCAJ002\n-5-\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du\n19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet\nd’un recours au sens des art. 319 ss CPC. La Cour administrative est\ncompétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit\nprivé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a\nROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;\nBLV 173.31.1]).\n\nLe recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours (art.\n321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4),\n\n1.2 En l’espèce, le recours, déposé le 7 avril 2026 et dirigé contre\nune décision statuant sur la récusation d’une magistrate de première\ninstance, l’a été en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie\ndisposant de la qualité pour recourir, de sorte qu’il est recevable à cet\négard.\n\n2.\n2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit\nd’être entendu au motif qu’il a été privé de la possibilité d’exercer son droit\nde réplique sur la détermination de l’intimée du 2 mars 2026, la décision\nattaquée ayant été rendue avant l’échéance du délai de réplique. Il fait ainsi\ngrief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ses\n« déterminations » du 20 mars 2026, pourtant adressées dans le délai légal.\n\n2.2\n2.2.1 Conformément aux art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. (Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH\n(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit\nd’être entendues. Ce droit garantit notamment au justiciable celui de\n\nCAJ002\n-6-\n\nprendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de\nse déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux\néléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible\nd’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les\nréf. citées, SJ 2020 I 350, RSPC 2020 p. 157 ; TF 4A_641/2023 du 17\nseptembre 2024 consid. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de\ndécider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au\ndossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations\nde leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit\ndès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si\nelles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146\nIII 97 précité consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_173/2024 du\n9 octobre 2024 consid. 4.2.1).\n\n2.2.2 Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique\ngaranti par l’art. 29 al. 2 Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties\naprès chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 précité\nconsid. 3.4.2). Selon la jurisprudence applicable jusqu’à l’entrée en vigueur,\nle 1er janvier 2025, de la modification du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023\n491), le droit de répliquer n’imposait cependant pas à l’autorité judiciaire\nl’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles\nobservations. Elle devait seulement lui laisser un laps de temps suffisant,\nentre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elle\nait la possibilité de déposer des observations si elle l’estimait nécessaire\n(ATF 146 III 97 précité consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 précité consid. 4.1.1). A\ncet égard, le Tribunal fédéral considérait qu’un délai inférieur à dix jours ne\nsuffisait pas à garantir l’exercice du droit de répliquer, tandis qu’un délai\nsupérieur à vingt jours permettait, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il\navait été renoncé au droit de répliquer. En d’autres termes, une autorité ne\npouvait considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la\ncommunication d’une détermination à une partie, que celle-ci avait renoncé\nà répliquer et rendre sa décision (TF 5A_173/2024 précité consid. 4.2.2 ; TF\n5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1).\n\nCAJ002\n-7-\n\n"}