{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-05-11", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_TD23-042523_2026-05-11.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ffffc13c-2bab-40b6-9f64-2ef19755a4f6", "Checksum": "b8c3b5ec4cac7a2b1c6f67c6e4c0f4e7"}, "Scrapedate": "2026-07-15", "Scrapetime": "16:10:38", "Num": ["TD23.042523"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2340", "Zeit UTC": "15.07.2026 16:10:38", "Checksum": "49af264476ba81188ff32fc30b259b57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 TD23.042523\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nTD23.***-***\n35\n\nCOUR ADMINISTRATIVE\n_____________________________\n\nRECUSATION CIVILE\n\nSéance du 11 mai 2026\n\nPrésidence de M m e B E R N E L , p r é s i d e n t e\nJuges : Mme Kühnlein et M. Maillard\nGreffière : Mme Scheinin-Carlsson\n\n*****\n\nArt. 29 al. 2 Cst. ; 47, 49, 50 et 53 CPC\n\nEn fait :\n\n1. B.________ (ci-après : le recourant) et A.________ (ci-après :\nl’intimée) se sont mariés en 2019. Ils sont les parents des enfants E.________,\nnée le ***2007, et H.________, né le ***2020.\n\n2. a) A la suite de leur séparation, l’intimée a introduit une\nprocédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre du\nrecourant devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de P***.\n\nCAJ002\n-2-\n\nb) Par convention signée à l’audience du 5 octobre 2021 et\nratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement\nde P*** pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale,\nles parties sont notamment convenues d’exercer la garde sur leurs deux\nenfants de façon alternée, à savoir du dimanche à 17h30 au mercredi à\n17h30 auprès de leur père, du mercredi à 17h30 au vendredi à 17h30\nauprès de leur mère et un week-end sur deux du vendredi à 17h30 au\ndimanche à 17h30 auprès de chacun des parents.\n\nc) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale\ndu 27 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de P***\nO.________ (ci-après : la présidente intimée) a notamment maintenu le\nsystème de garde alternée par moitié de semaine sur les enfants des\nparties, exhortant celles-ci à tout entreprendre pour améliorer leur\ncommunication parentale, dans l’intérêt bien compris des enfants, et fixé\nles contributions d’entretien dues par le recourant pour l’entretien de ses\nenfants.\n\nd) Le recourant a interjeté appel à l’encontre du prononcé\nprécité. Une convention a été conclue entre les parties à l’audience d’appel\ndu 1er novembre 2023.\n\n3. a) Le 6 octobre 2023, l’intimée a déposé une demande\nunilatérale en divorce. Cette procédure est instruite par la présidente\nintimée.\n\nb) Dans son rapport du 30 novembre 2023, l’Unité d’évaluation\net missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la\njeunesse (ci-après : DGEJ) a préconisé que la garde partagée des parents\nsur les enfants soit maintenue et que son organisation soit modifiée en ce\nsens qu’elle ait lieu du lundi au lundi suivant, en passant par l’intermédiaire\nde l’école des enfants.\n\nCAJ002\n-3-\n\nc) L’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles\nle 22 novembre 2024, tendant à ce que dès le 1er janvier 2025, les modalités\nd’exercice de la garde alternée sur les deux enfants soient les suivantes :\ndu lundi au lundi suivant alternativement chez chaque parent, le transfert\ndes enfants se faisant par l’intermédiaire de l’école, ainsi que durant la\nmoitié des vacances scolaires.\n\nd) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 7 février\n2025, le recourant a produit des déterminations concluant au rejet des\nmesures provisionnelles.\n\ne) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février\n2025, la présidente intimée a notamment dit que dès le 1er mars 2025, la\ngarde des enfants serait exercée de manière alternée par les parents, du\nlundi au lundi alternativement chez chaque parent, le transfert des enfants\nse faisant par l’intermédiaire de l’école, ainsi que durant la moitié des\nvacances scolaires. La présidente intimée a retenu que la garde alternée\ntelle qu’exercée jusqu’alors ne serait techniquement plus possible dès que\nl’intimée aurait commencé sa nouvelle activité lucrative en U***, soit dès le\n1er mars 2025, dans la mesure où celle-ci travaillerait une semaine sur place\net une semaine en télétravail.\n\nf) Par acte du 28 février 2025, le recourant a interjeté appel\ncontre l’ordonnance précitée, concluant principalement à son annulation et\nau maintien des modalités d’exercice de la garde alternée conformément à\nla convention du 5 octobre 2021.\n\ng) Par arrêt du 29 juillet 2025, la Juge unique de la Cour d’appel\ncivile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé l’ordonnance du 17\nfévrier 2025.\n\n4. a) Par requête du 15 février 2026, le recourant a sollicité la\nrécusation de la présidente intimée dans le cadre de la procédure de\ndivorce, faisant valoir en substance que la magistrate avait déjà pris\nposition sur la question litigieuse, à savoir les modalités de la garde alternée\n\nCAJ002\n-4-\n\net leur compatibilité avec les obligations professionnelles des parents, en\nparticulier dans son arrêt du 17 février 2025, et qu’elle n’avait jamais pris\nen considération nombre de ses arguments.\n\nb) L’intimée s’est déterminée le 2 mars 2026, concluant, avec\nsuite de dépens, au rejet de la requête de récusation.\n\nc) Par déterminations du 3 mars 2026, dont une copie a été\ntransmise aux parties, la présidente intimée s’en est remise à justice sur la\ndemande de récusation, tout en contestant l’existence d’un motif de\nrécusation.\n\n"}