vu le courrier du 14 avril 2026 du tribunal d’arrondissement indiquant au demandeur que sa requête de récusation du tribunal in corpore serait transférée au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et que sa demande visant la récusation de la Présidente D.________ était considérée comme subsidiaire et serait traitée en fonction de la décision de l’autorité supérieure, vu le courrier du même jour par lequel le greffe du tribunal d’arrondissement a transmis à la Cour administrative du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, l’écriture du 25 mars 2026 du demandeur, vu les autres pièces au dossier ;