{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-04-29", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_TD23-029318_2026-04-29.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5a615bd0-27c1-4157-b422-32129b394f40", "Checksum": "88c76512efed65f7f3c9f75c602bc60c"}, "Scrapedate": "2026-07-15", "Scrapetime": "16:38:06", "Num": ["TD23.029318"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 29.04.2026 TD23.029318"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.04.2026 TD23.029318"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.04.2026 TD23.029318"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur requête commune avec accord partiel"}], "ScrapyJob": "446973/39/2340", "Zeit UTC": "15.07.2026 16:38:06", "Checksum": "7689c0430322b69b8c62647ea78d1234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 29.04.2026 TD23.029318\nRegeste:\nDivorce sur requête commune avec accord partiel\n\nrécusation de la Présidente D.________ sont déjà intervenus dans le litige qui\nle divise d’avec son épouse, tant sur le plan civil que pénal,\n\nqu’en l’espèce, la Cour administrative du Tribunal cantonal est\ncompétente, pour statuer comme autorité de première instance, sur la\nrequête du demandeur en tant qu’elle tend à la récusation en corps de\nl’office susmentionné ;\n\nattendu que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC (Code de\nprocédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir\nla récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au\ntribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit\nrendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande,\n\nqu’un magistrat est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, qui\nconstitue une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non\nexpressément prévus à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, s’il est « de toute autre\nmanière » suspect de partialité (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et\nles références citées ; TF 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2),\n\nqu’une requête de récusation peut être déclarée irrecevable si\nelle n’est pas motivée (le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC\nne permet pas de pallier l’absence de motivation), si elle ne désigne aucun\nmotif de récusation concret ou si elle est dirigée globalement contre\nl’ensemble des membres du tribunal de manière abusive (« nicht\nsubstanziiert und pauschal ») (TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017\nconsid. 3.3 ; TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5 ; Colombini, Petit\nCommentaire CPC [ci-après : PC CPC], 2021, n. 9 ad art. 49 CPC),\n\nqu’en d’autres termes, les motifs de récusation ne peuvent être\ninvoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés\nindividuellement,\n\nqu’aussi, la requête tendant à la récusation « en bloc » d’une\njuridiction est par principe inadmissible (TF 5A_379/2022 du 24 octobre\n\nCAJ002\n-5-\n\n2023 consid. 2.1 ; TF 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 5 ;\nColombini, PC CPC, ibid.),\n\nqu’au surplus, la jurisprudence admet qu’une juridiction dont la\nrécusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête\nlorsque celle-ci est manifestement mal fondée, alors même que cette\ndécision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure\napplicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2) ;\n\nattendu que, conformément à la jurisprudence précitée, le\ndemandeur ne saurait être autorisé à requérir la récusation « en bloc » du\ntribunal d’arrondissement,\n\nque, surtout, il ne formule aucun reproche concret à l’encontre\nde l’ensemble des présidents et vice-présidents du Tribunal\nd’arrondissement de C***, ni de chacun d’eux individuellement pour justifier\nleur récusation,\n\nqu’il se limite en effet à invoquer le fait que deux des trois\nmagistrats désignés par le tribunal d’arrondissement pour statuer sur sa\nrequête de récusation de la Présidente D.________, à savoir les Présidents\nF.________ et E.________, sont déjà intervenus dans le litige le divisant d’avec\nson épouse, dans le cadre d’une affaire pénale s’agissant du premier\nnommé, ce qui ne suffit pas pour conclure à une prévention du juge (ATF\n148 IV 137, consid. 5.5), tandis que la seconde a rendu plusieurs décisions\nde mesures protectrices de l’union conjugale dans le cadre de la procédure\nde divorce, ce qui ne constitue pas non plus, en soi, un motif de récusation\n(cf. art. 47 al. 2 let. e CPC),\n\nque sa demande est ainsi manifestement mal fondée, ce qui\naurait même pu être constaté par le tribunal d’arrondissement,\nconformément à la jurisprudence susmentionnée,\n\nque cette demande, manifestement mal fondée en tant qu’elle\nvise la récusation in corpore de l’office susmentionné, doit être rejetée sans\n\nCAJ002\n-6-\n\nqu’il faille interpeller les parties adverses ou les présidents concernés (cf.\nCA 12 octobre 2022/22 et les références citées),\n\nque les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à\n500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;\nBLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la\ncharge du demandeur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),\n\nqu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les autres parties\nn’ayant pas été invitées à se déterminer,\n\nqu’il conviendra de retourner le dossier au Tribunal\nd’arrondissement de C*** afin qu’il poursuive l’instruction et statue sur la\nrequête de récusation visant la Présidente D.________, conformément à la\ncompétence qui lui est dévolue aux termes de l’art. 8a al. 1 CDPJ.\n\nPar ces motifs,\nla Cour administrative du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. La demande de récusation déposée le 25 mars 2026 par\nB.________ est rejetée.\n\nII. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont\nmis à la charge de B.________.\n\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nCAJ002\n-7-\n\nIV. La décision est exécutoire.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nDu\n\n"}