que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la recourante succombant et les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. CAJ010 - 13 -