qu'on ignore enfin à quel document correspond la pièce du 17 juin 2025 à laquelle fait référence, sans autre précision, la recourante, cette pièce n'étant évoquée ni dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles litigieuse ni dans la demande de récusation du 21 août 2025, que l'on ne voit dès lors pas en quoi la délivrance de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025 consacrerait une quelconque violation du droit d'être entendu de la recourante, que la Cour de céans fait ainsi sienne l'appréciation des premiers juges,