que, s'agissant du rapport annuel de la DGEJ du 13 août 2025, la présidente intimée l'a transmis le 20 août 2025 aux parties, lesquelles ont été invitées à se déterminer à ce sujet dans un délai au 9 septembre 2025, qu'il n'appartenait de toute évidence pas à la présidente intimée d'attendre les déterminations des parties au sujet de ce rapport avant de statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles de la recourante, qu'elle était au contraire tenue de statuer en urgence (art. 265 al. 1 CPC),