que les premiers juges ont retenu qu'à supposer que les griefs de la recourante soient fondés, il ne saurait être considéré que les prétendues erreurs commises par la présidente intimée constituent des violations graves des devoirs du magistrat fondant un soupçon de partialité, cela d'autant moins qu'elle avait statué dans une procédure d'urgence sur la base d'une appréciation sommaire et que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles serait confirmée ou révoquée par l'ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle tiendrait compte des éléments qui auraient le cas échéant été oubliés,