attendu que la recourante ne formule aucune critique à l'encontre de la décision entreprise et ne revient pas sur les motifs retenus par les premiers juges qui ont considéré que sa demande de récusation devait être rejetée, que la recourante invoque néanmoins une violation des art. 6 CEDH et 47 CPC en ce sens que les motifs de prévention allégués dans sa requête du 21 août 2025 et son recours du 6 novembre 2025 justifieraient la récusation de la présidente intimée,