qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la recourante le 5 novembre 2025 au plus tôt, que déposé le 6 novembre 2025 dans les formes prescrites, le recours l'a été en temps utile par une partie disposant de la qualité pour recourir et est donc recevable à cet égard ; attendu que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC) ; que la motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences posées en matière d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),