vu le recours interjeté le 6 novembre 2025 contre la décision précitée par Mme B.________ (ci-après : la recourante), agissant seule, auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à son annulation, au constat que la présidente intimée ne présente plus les garanties d'impartialité exigées par les art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 47 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;