vu la demande formée le 21 août 2025 par Mme B.________ personnellement, tendant à la récusation de la présidente intimée dans le cadre de la procédure qui l'oppose à M. B.________, à l'appui de laquelle elle a fait valoir, d'une part, que la magistrate n'avait pas tenu compte de son courrier du 20 août 2025 dans le cadre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025 et, d'autre part, que des pièces « essentielles », soit le mémoire préventif déposé le 27 juin 2025 par M. B.________ ainsi que le bilan annuel de la DGEJ du 13 août 2025, ne lui avaient pas été transmises avant la délivrance de l'ordonnance précitée, en violation de son droit d'être entendu,