{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_TD23-029192_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/03f6a065-932e-45a3-a65e-28fc0e97f355", "Checksum": "1db85fac49d2df8cc75922ab9cc8e3fd"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["TD23.029192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:21:25", "Checksum": "877ea48bcd89b1cbe06e5f4bd2dd84a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être\nautorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine\nde compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159\nconsid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), la récusation\ndevant demeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021\ndu 1er mars 2022 consid. 7.2) ;\n\nattendu qu'en l'espèce, la recourante fait valoir que des pièces\ndéterminantes ont été prises en compte par la présidente intimée dans le\ncadre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025,\nsans communication préalable à son égard, en violation de son droit d'être\nentendu,\n\nque les premiers juges ont retenu qu'à supposer que les griefs\nde la recourante soient fondés, il ne saurait être considéré que les\nprétendues erreurs commises par la présidente intimée constituent des\nviolations graves des devoirs du magistrat fondant un soupçon de partialité,\ncela d'autant moins qu'elle avait statué dans une procédure d'urgence sur\nla base d'une appréciation sommaire et que l'ordonnance de mesures\nsuperprovisionnelles serait confirmée ou révoquée par l'ordonnance de\nmesures provisionnelles, laquelle tiendrait compte des éléments qui\nauraient le cas échéant été oubliés,\n\nqu'il ne saurait être fait grief à la présidente intimée de ne pas\navoir communiqué le mémoire préventif du 27 juin 2025 à la recourante\navant de rendre sa décision superprovisionnelle, cette communication\npouvant parfaitement intervenir dans un deuxième temps, au moment de\nla notification de la décision d'extrême urgence ou ultérieurement, dans le\ncadre de la procédure contradictoire (TF 4A_418/2024 du 20 décembre\n2024 consid. 4.5),\n\nCAJ010\n- 11 -\n\nque, s'agissant du rapport annuel de la DGEJ du 13 août 2025,\nla présidente intimée l'a transmis le 20 août 2025 aux parties, lesquelles\nont été invitées à se déterminer à ce sujet dans un délai au 9 septembre\n2025,\n\nqu'il n'appartenait de toute évidence pas à la présidente intimée\nd'attendre les déterminations des parties au sujet de ce rapport avant de\nstatuer sur la requête de mesures superprovisionnelles de la recourante,\n\nqu'elle était au contraire tenue de statuer en urgence (art. 265\nal. 1 CPC),\n\nqu'on ignore enfin à quel document correspond la pièce du 17\njuin 2025 à laquelle fait référence, sans autre précision, la recourante, cette\npièce n'étant évoquée ni dans l'ordonnance de mesures\nsuperprovisionnelles litigieuse ni dans la demande de récusation du 21 août\n2025,\n\nque l'on ne voit dès lors pas en quoi la délivrance de\nl'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août 2025\nconsacrerait une quelconque violation du droit d'être entendu de la\nrecourante,\n\nque la Cour de céans fait ainsi sienne l'appréciation des\npremiers juges,\n\nque manifestement mal fondé, le grief est rejeté dans la mesure\nde sa recevabilité ;\n\nattendu que la recourante se plaint encore de la « reprise\nconstante par la juge des positions de la DGEJ et de Monsieur M. B.________»,\ndu « défaut de réponse à [ses] demandes fondées sur le droit d'être\nentendu », d'un « déséquilibre institutionnel » et d'un « défaut de\n\nCAJ010\n- 12 -\n\nconcertation avec les parents », tant de la part de la présidente intimée que\nde la DGEJ,\n\nque lesdits reproches, formulés de manière toute générale, sont\ninconsistants et ne reposent pas sur des circonstances objectivement\nconstatables,\n\nqu'en outre, même en examinant ensemble les différents\néléments invoqués par la recourante, on ne discerne aucune inégalité de\ntraitement entre les parties ni apparence de prévention à l'encontre de la\nrecourante, de sorte qu'aucun motif de récusation n'est réalisé,\n\nqu’en définitive, les griefs de la recourante doivent être\nintégralement rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, dès lors qu’ils ne\npermettent nullement de conclure à la commission d’erreurs lourdes de\nprocédure par la présidente intimée, susceptibles de constituer des\nviolations graves de ses devoirs, ni même de créer une apparence de\nprévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part ;\n\nattendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art.\n322 al. 1 in fine CPC), et la décision entreprise confirmée,\n\nque les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.\n(art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28\nseptembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC),\n\nqu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième\ninstance, la recourante succombant et les parties intimées n’ayant pas été\ninvitées à se déterminer.\n\nCAJ010\n- 13 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour administrative du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.\n\nII. La décision est confirmée.\n\n"}