{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_TD23-029192_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/03f6a065-932e-45a3-a65e-28fc0e97f355", "Checksum": "1db85fac49d2df8cc75922ab9cc8e3fd"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["TD23.029192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:21:25", "Checksum": "877ea48bcd89b1cbe06e5f4bd2dd84a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n qu’il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC,\nlequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes\n(TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités),\n\nqu'en l'espèce, dans une première partie de l’acte de recours\nintitulée « Faits essentiels », la recourante expose divers éléments de faits,\nsans accompagner le moindre de ses allégués d’un grief de constatation\nmanifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC),\n\nqu’on ne décèle dans cette partie du recours aucune critique de\nl’état de fait de la décision attaquée sous l’angle de l’arbitraire (cf. TF\n5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre\n2017 consid. 2.2 et les réf. citées),\n\nque la recourante ne fait pas non plus référence à des passages\nde la décision entreprise pour les critiquer ou les contester ni n’explique en\nquoi son argumentation pourrait influer sur l’état de fait retenu par les\npremiers juges,\n\nque cette première partie du recours, irrecevable, ne sera donc\npas prise en considération,\n\nque l'on relève au demeurant que sous réserve du ch. 4 des\n« Faits essentiels », intitulé « Prise en compte de pièces non\ncommuniquées », la recourante invoque exclusivement des éléments de fait\nqui n'ont pas été présentés devant les premiers juges saisis de sa demande\nde récusation, de sorte qu'ils sont irrecevables à ce stade de la procédure\n(art. 326 al. 1 CPC) ;\n\nCAJ010\n-8-\n\nattendu que la recourante ne formule aucune critique à\nl'encontre de la décision entreprise et ne revient pas sur les motifs retenus\npar les premiers juges qui ont considéré que sa demande de récusation\ndevait être rejetée,\n\nque la recourante invoque néanmoins une violation des art. 6\nCEDH et 47 CPC en ce sens que les motifs de prévention allégués dans sa\nrequête du 21 août 2025 et son recours du 6 novembre 2025 justifieraient\nla récusation de la présidente intimée,\n\nque cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal\nindépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1\nCEDH (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.1),\n\nqu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la\ncause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une\npartie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées\n; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),\n\nqu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une\nprévention effective est établie, car une disposition interne de la part du\njuge ne peut être prouvée,\n\nqu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la\nprévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant\nprécisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement\ndoivent être prises en considération, les impressions purement individuelles\nd'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3\n; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2),\n\nque des décisions ou des actes de procédure viciés, voire\narbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention,\n\nCAJ010\n-9-\n\nque, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se\nprononcer sur des questions contestées et délicates,\n\nque même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures\ninhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de\nle suspecter de parti pris,\n\nqu’ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises\npar un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de\npartialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes\nparticulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme\ndes violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette\nconséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant\nque les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout\nle moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid.\n3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées),\n\nqu’à défaut d’erreurs lourdes ou répétées, il appartient aux\njuridictions de recours normalement compétentes de constater et de\nredresser les erreurs éventuellement commises,\n\nque la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre\naux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de\nremettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF\n143 IV 69 consid. 3.2),\n\nque le juge de la récusation ne saurait donc examiner la\nconduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a\n; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020\nconsid. 4.2.1),\n\nque la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et\nimpartial, consacrée par l'art. 30 al. 1 Cst., n'autorise pas le plaideur à\nchoisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d'être entendu\n\nCAJ010\n- 10 -\n\nconférée par l'art. 29 al. 2 Cst. ne l'autorisant pas davantage à s'arroger la\nconduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations\nque celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 6),\n\n"}