{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_TD23-029192_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/03f6a065-932e-45a3-a65e-28fc0e97f355", "Checksum": "1db85fac49d2df8cc75922ab9cc8e3fd"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["TD23.029192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:21:25", "Checksum": "877ea48bcd89b1cbe06e5f4bd2dd84a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n vu le recours interjeté le 6 novembre 2025 contre la décision\nprécitée par Mme B.________ (ci-après : la recourante), agissant seule,\nauprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, concluant,\navec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à son annulation,\nau constat que la présidente intimée ne présente plus les garanties\nd'impartialité exigées par les art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des\ndroits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS\n0.101) et 47 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),\nà la réattribution du dossier à un autre magistrat ou « à une autre\nprésidente cette fois-ci neutre », subsidiairement au constat que « le\nmaintien de la même magistrate compromet la confiance dans la justice »\net à ce que « toute mesure utile pour garantir l'équilibre procédural » soit\nordonnée,\n\nvu le recours transmis comme objet de sa compétence à la Cour\nadministrative du Tribunal cantonal par la Chambre des recours civile,\n\nvu l'efax du 17 novembre 2025 du greffe de la Cour\nadministrative du Tribunal cantonal à l'autorité inférieure, requérant la\ntransmission du dossier complet de la cause,\n\nvu les pièces au dossier ;\n\nattendu que le recours est dirigé contre une décision statuant\nsur la récusation d’un magistrat de première instance,\n\nCAJ010\n-5-\n\nqu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation\npeut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. art. 319 let.\nb ch. 1 CPC),\n\nque la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente\npour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé\njudiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC\n[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV\n173.31.1]),\n\nque le recours a été adressé à la Chambre des recours civile du\nTribunal cantonal, autorité incompétente en l'espèce, qui l'a transmis à la\nCour de céans (art. 143 al. 1bis CPC) ;\n\nque le recours, écrit, doit être formé dans un délai de dix jours\n(art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4),\n\nqu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la\nrecourante le 5 novembre 2025 au plus tôt,\n\nque déposé le 6 novembre 2025 dans les formes prescrites, le\nrecours l'a été en temps utile par une partie disposant de la qualité pour\nrecourir et est donc recevable à cet égard ;\n\nattendu que le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio\nCPC) ;\n\nque la motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux\nexigences posées en matière d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),\n\nque, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité\nde recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges\nsans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence\nrequérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques\n\nCAJ010\n-6-\n\nformulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème\néd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF\n5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2),\n\nqu’il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation\nde la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné, de\nsorte qu’il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du\njugement qu'il attaque, ce qui suppose une désignation des passages de la\ndécision que le recourant conteste et des pièces du dossier sur lesquelles\nrepose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid.\n2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2),\n\nqu’il ne suffit pas au recourant de présenter une motivation\nidentique à celle soulevée en première instance avant la reddition de la\ndécision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ni de se\nlivrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III\n569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1),\n\nqu’il en résulte que, lorsque le recourant retranscrit ce qu’il\nconsidère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement\nde ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire de recours est\nirrecevable (cf. not. CREC 6 octobre 2022/233 consid. 3.3 ; CREC 4 juillet\n2023/131 consid. 2.2.2),\n\nqu’il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer\nl’état de fait présenté dans le recours avec celui de la décision attaquée\npour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les\ncritiques du recourant, ce d’autant plus que le pouvoir d’examen de\nl’autorité de céans est limité à l’arbitraire,\n\nque s’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité\nde seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier\ncertains vices de forme (art. 132 CPC), comme pour l’absence de signature,\nelle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de\n\nCAJ010\n-7-\n\nmotivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre\npurement formel et affectant de manière irréparable le recours (ATF 137 III\n617 consid. 6.4 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4),\n\n"}