{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_TD23-029192_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/03f6a065-932e-45a3-a65e-28fc0e97f355", "Checksum": "1db85fac49d2df8cc75922ab9cc8e3fd"}, "Scrapedate": "2026-04-14", "Num": ["TD23.029192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2242", "Zeit UTC": "14.04.2026 01:21:25", "Checksum": "877ea48bcd89b1cbe06e5f4bd2dd84a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative TD23.029192\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nCA 44/2025\n\nCOUR ADMINISTRATIVE\n______________________________\n\nRECUSATION CIVILE\n\nSéance du 4 décembre 2025\n__________________\n\nPrésidence de Mme B E R N E L , présidente\nJuges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre\nGreffière : Mme Scheinin-Carlsson\n\n*****\n\nArt. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC\n\nVu la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale\nopposant Mme B.________ à M. B.________, introduite en novembre 2020\ndevant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne\nD.________ (ci-après : la présidente intimée),\n\nvu l'intervention de la Direction générale de l’enfance et de la\njeunesse (ci-après : DGEJ) en faveur de l'enfant G.________, née le ***2014,\n\n1201\n-2-\n\nvu la procédure de divorce pendante entre les époux, ouverte\npar demande unilatérale déposée le 27 juin 2023 par M. B.________, instruite\npar la présidente intimée,\n\nvu le mémoire préventif déposé le 27 juin 2025 par M.\nB.________,\n\nvu la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18\naoût 2025 par Mme B.________, sans l’assistance de son conseil d’office,\ntendant en substance à ce qu'elle bénéficie d'un droit de visite sur sa fille\nG.________ à raison d'un lundi après-midi sur deux, d'un week-end sur deux\n– du vendredi après l'école au dimanche à 18h – et de la moitié de vacances\nscolaires, à la mise en place d'une médiation gratuite et à la remise\nimmédiate du complément d'expertise pédopsychiatrique,\n\nvu le courrier de la présidente intimée du 18 août 2025 à Me\nRachel Cavargna-Debluë, conseil d'office de Mme B.________, lui\nimpartissant un délai au 20 août 2025 pour se déterminer sur la requête\ndéposée le 18 août 2025 par sa mandante et prendre des conclusions claires\net consolidées en cas de maintien de cette requête,\n\nvu le courrier de Me Cavargna-Debluë du 20 août 2025 à la\nprésidente intimée, indiquant n'avoir aucune détermination ni remarque à\nformuler et s'en remettre en justice quant à la suite à donner à la requête\ndéposée par Mme B.________,\n\nvu le courrier de Mme B.________, agissant seule, du 20 août\n2025, à la présidente intimée, par lequel elle a indiqué maintenir sa requête\nde mesures superprovisionnelles du 18 août 2025,\n\nvu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 août\n2025, par laquelle la présidente intimée a dit que Mme B.________ exercerait\nun droit de visite sur l'enfant G.________ un week-end sur deux, du samedi à\n9h00 au dimanche à 18h00, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant là\n\nCAJ010\n-3-\n\noù elle se trouve et de l'y ramener, que l'ordonnance resterait en vigueur\njusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles et que toutes autres ou\nplus amples conclusions prises à titre superprovisionnel étaient rejetées,\n\nvu la demande formée le 21 août 2025 par Mme B.________\npersonnellement, tendant à la récusation de la présidente intimée dans le\ncadre de la procédure qui l'oppose à M. B.________, à l'appui de laquelle elle\na fait valoir, d'une part, que la magistrate n'avait pas tenu compte de son\ncourrier du 20 août 2025 dans le cadre de l'ordonnance de mesures\nsuperprovisionnelles du 21 août 2025 et, d'autre part, que des pièces\n« essentielles », soit le mémoire préventif déposé le 27 juin 2025 par M.\nB.________ ainsi que le bilan annuel de la DGEJ du 13 août 2025, ne lui\navaient pas été transmises avant la délivrance de l'ordonnance précitée, en\nviolation de son droit d'être entendu,\n\nvu le courrier du 28 août 2025, par lequel le Président du\nTribunal d'arrondissement de Lausanne a indiqué à Mme B.________ que les\néléments invoqués par celle-ci à l'appui de sa demande ne permettaient à\nl'évidence pas de justifier la récusation d'un magistrat et qu'il entendait\nainsi ne pas donner suite à sa requête de récusation, l'intéressée étant\ninvitée à lui indiquer dans un délai au 1er septembre 2025 si elle persistait\ndans sa requête,\n\nvu le courrier du 9 septembre 2025 de Mme B.________\npersonnellement, sollicitant en substance qu'une décision formelle motivée\nsoit rendue à la suite de sa demande de récusation,\n\nvu les déterminations de la présidente intimée du 15 septembre\n2025, s'en remettant à justice sur la demande de récusation,\n\nvu les déterminations de M. B.________ du 16 septembre 2025,\nconcluant au rejet de la demande de récusation,\n\nCAJ010\n-4-\n\nvu la décision du 31 octobre 2025, adressée pour notification au\nconseil d’office de Mme B.________ par courrier recommandé du 4 novembre\n2025, par laquelle le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ciaprès : les premiers juges) a rejeté la requête de récusation, sans frais ni\ndépens,\n\n"}