que l’absence durable de moyens financiers de la requérante n’est dès lors pas établie, qu’elle ne rend pas non plus vraisemblable que le paiement des frais d’un montant de 300 fr. l’exposerait pour plusieurs années à une gêne sérieuse, ni, a fortiori, qu’elle ne serait pas en mesure de s’en acquitter sur les dix prochaines années,