que, même s’il ne doit pas verser dans l’arbitraire, le tribunal peut tenir compte de facteurs sans rapport avec la situation financière, par exemple du degré de responsabilité du débiteur dans les frais mis à sa charge, la renonciation aux frais étant ainsi exclue lorsque l’assistance judiciaire a été refusée au plaideur parce que sa cause paraissait d’emblée dénuée de toutes chances de succès (ibidem), qu’en l’espèce, la requérante expose qu’elle est bénéficiaire à 100 % de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et que ses revenus se composent exclusivement de rentes AI ainsi que de prestations des 2e et 3e piliers,